(יא) וַיְדַבֵּ֥ר יי אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (יב) וַאֲנִ֞י הִנֵּ֧ה לָקַ֣חְתִּי אֶת־הַלְוִיִּ֗ם מִתּוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל תַּ֧חַת כׇּל־בְּכ֛וֹר פֶּ֥טֶר רֶ֖חֶם מִבְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָ֥יוּ לִ֖י הַלְוִיִּֽם׃ (יג) כִּ֣י לִי֮ כׇּל־בְּכוֹר֒ בְּיוֹם֩ הַכֹּתִ֨י כׇל־בְּכ֜וֹר בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם הִקְדַּ֨שְׁתִּי לִ֤י כׇל־בְּכוֹר֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל מֵאָדָ֖ם עַד־בְּהֵמָ֑ה לִ֥י יִהְי֖וּ אֲנִ֥י יי׃ {פ} ...(לט) כׇּל־פְּקוּדֵ֨י הַלְוִיִּ֜ם אֲשֶׁר֩ פָּקַ֨ד מֹשֶׁ֧ה וְׄאַׄהֲׄרֹ֛ׄןׄ עַל־פִּ֥י יי לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם כׇּל־זָכָר֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ וָמַ֔עְלָה שְׁנַ֥יִם וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף׃ {ס} (מ) וַיֹּ֨אמֶר יי אֶל־מֹשֶׁ֗ה פְּקֹ֨ד כׇּל־בְּכֹ֤ר זָכָר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה וְשָׂ֕א אֵ֖ת מִסְפַּ֥ר שְׁמֹתָֽם׃ (מא) וְלָקַחְתָּ֨ אֶת־הַלְוִיִּ֥ם לִי֙ אֲנִ֣י יי תַּ֥חַת כׇּל־בְּכֹ֖ר בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְאֵת֙ בֶּהֱמַ֣ת הַלְוִיִּ֔ם תַּ֣חַת כׇּל־בְּכ֔וֹר בְּבֶהֱמַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ (מב) וַיִּפְקֹ֣ד מֹשֶׁ֔ה כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יי אֹת֑וֹ אֶֽת־כׇּל־בְּכ֖וֹר בִּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ (מג) וַיְהִי֩ כׇל־בְּכ֨וֹר זָכָ֜ר בְּמִסְפַּ֥ר שֵׁמֹ֛ת מִבֶּן־חֹ֥דֶשׁ וָמַ֖עְלָה לִפְקֻדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֤יִם וְעֶשְׂרִים֙ אֶ֔לֶף שְׁלֹשָׁ֥ה וְשִׁבְעִ֖ים וּמָאתָֽיִם׃ {פ} (מד) וַיְדַבֵּ֥ר יי אֶל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר׃ (מה) קַ֣ח אֶת־הַלְוִיִּ֗ם תַּ֤חַת כׇּל־בְּכוֹר֙ בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־בֶּהֱמַ֥ת הַלְוִיִּ֖ם תַּ֣חַת בְּהֶמְתָּ֑ם וְהָיוּ־לִ֥י הַלְוִיִּ֖ם אֲנִ֥י יי׃ (מו) וְאֵת֙ פְּדוּיֵ֣י הַשְּׁלֹשָׁ֔ה וְהַשִּׁבְעִ֖ים וְהַמָּאתָ֑יִם הָעֹֽדְפִים֙ עַל־הַלְוִיִּ֔ם מִבְּכ֖וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ (מז) וְלָקַחְתָּ֗ חֲמֵ֧שֶׁת חֲמֵ֛שֶׁת שְׁקָלִ֖ים לַגֻּלְגֹּ֑לֶת בְּשֶׁ֤קֶל הַקֹּ֙דֶשׁ֙ תִּקָּ֔ח עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הַשָּֽׁקֶל׃ (מח) וְנָתַתָּ֣ה הַכֶּ֔סֶף לְאַהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו פְּדוּיֵ֕י הָעֹדְפִ֖ים בָּהֶֽם׃ (מט) וַיִּקַּ֣ח מֹשֶׁ֔ה אֵ֖ת כֶּ֣סֶף הַפִּדְי֑וֹם מֵאֵת֙ הָעֹ֣דְפִ֔ים עַ֖ל פְּדוּיֵ֥י הַלְוִיִּֽם׃ (נ) מֵאֵ֗ת בְּכ֛וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לָקַ֣ח אֶת־הַכָּ֑סֶף חֲמִשָּׁ֨ה וְשִׁשִּׁ֜ים וּשְׁלֹ֥שׁ מֵא֛וֹת וָאֶ֖לֶף בְּשֶׁ֥קֶל הַקֹּֽדֶשׁ׃ (נא) וַיִּתֵּ֨ן מֹשֶׁ֜ה אֶת־כֶּ֧סֶף הַפְּדֻיִ֛ם לְאַהֲרֹ֥ן וּלְבָנָ֖יו עַל־פִּ֣י יי כַּאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יי אֶת־מֹשֶֽׁה׃ {פ}
L’Éternel parla à Moïse en ces termes:
"Moi-même, en effet, j’ai pris les Lévites entre les enfants d’Israël, en échange de tous les premiers-nés, prémices de la maternité, des enfants d’Israël; les Lévites sont donc à moi. Car tout premier-né m’appartient: le jour où j’ai frappé tous les premiers-nés du pays d’Égypte, j’ai consacré à moi tout premier-né en Israël, depuis l’homme jusqu’au bétail, ils m’appartiennent, à moi l’Éternel."... Le nombre total des Lévites, recensés par Moïse et Aaron, sur l’ordre de l’Éternel, selon leurs familles, le total des mâles de l’âge d’un mois et au-delà, fut de vingt-deux mille. L’Éternel dit à Moïse: "Dénombre tous les premiers-nés mâles des enfants d’Israël, depuis l’âge d’un mois et au-dessus, et fais-en le relevé nominal. Tu m’attribueras les Lévites, à moi l’Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d’Israël, et le bétail des Lévites à la place des premiers-nés du bétail des enfants d’Israël." Moïse dénombra, comme l’Éternel le lui avait ordonné, tous les premiers-nés parmi les enfants d’Israël. Or, la somme des premiers-nés mâles, comptés par noms depuis l’âge d’un mois et au-delà, dans ce recensement, fut de vingt-deux mille deux cent soixante-treize. Et l’Éternel parla ainsi à Moïse: "Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d’Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, les Lévites devant m’appartenir, à moi l’Éternel. Pour la rançon des deux cent soixante-treize, excédent des premiers-nés israélites sur le nombre des Lévites, tu prendras cinq sicles par chaque tête; tu les prendras selon le poids du sanctuaire, à vingt ghéra le sicle, et tu donneras cet argent à Aaron et à ses fils, comme rachat de la portion excédante." Moïse recueillit le montant de la rançon, donnée par ceux qui étaient en plus du nombre racheté par les Lévites. C’est des premiers-nés des enfants d’Israël qu’il reçut cette somme, mille trois cent soixante-cinq sicles, au poids du sanctuaire. Et Moïse remit le montant du rachat à Aaron et à ses fils, sur l’ordre de l’Éternel, ainsi que l’Éternel l’avait prescrit à Moïse.
On ne peut pas racheter son fils premier-né, ni avec des esclaves cananéens, ni avec des billets à ordre, ni avec des terres, ni avec des objets consacrés. Si le père a écrit un billet à ordre au prêtre pour lui dire qu'il est obligé de lui donner cinq pièces de sela, le père est obligé de les lui donner mais son fils n'est pas racheté. Par conséquent, si le prêtre souhaitait lui rendre les cinq pièces de sela en guise de cadeau, il est autorisé à le faire. En ce qui concerne celui qui désigne cinq pièces de sela pour le rachat de son fils premier-né et qui a perdu les pièces avant de les donner au prêtre, le père porte la responsabilité financière de leur perte.
"S'il a écrit un billet à ordre... il est obligé de les lui donner mais son fils n'est pas racheté". Ulla dit : Selon la loi de la Tora, son fils est racheté [quand le père donne l'argent au prêtre]. Si c'est le cas, pourquoi les Sages ont-ils dit que son fils n'est pas racheté ? C'est un décret rabbinique qui a été promulgué, de peur que les gens ne disent que l'on peut racheter un fils premier-né avec un billet à ordre.
Un tanna a enseigné une baraita en présence de Rav Naḥman : "Son fils est racheté lorsque le père donne l'argent." Rav Naḥman lui dit : Cette baraita est la déclaration de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, qui a été relatée comme n'étant pas attribuée. Et certains disent : Cette baraita est la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, qui a été relatée comme non attribuée. Mais les rabbins disent que son fils n'est pas racheté. Et la halakha est que son fils n'est pas racheté.
"Par conséquent, si le prêtre souhaitait lui rendre les cinq pièces de sela en guise de cadeau, il est autorisé à le faire." Nous apprenons ici ce que les Sages ont enseigné dans une baraita : Si le père a donné l'argent du rachat de son fils à dix prêtres d'un seul coup, il s'est acquitté de son obligation. S'il leur a donné l'un après l'autre, il s'est acquitté de son obligation. Si un prêtre a pris l'argent du rachat et l'a rendu au père, le père a rempli son obligation. Et c'était la pratique de Rabbi Tarfon, car il prenait l'argent du rachat et le rendait. Lorsque les Sages entendirent parler de cette affaire, ils dirent : Cet homme a accompli cette halakha. Seulement cette halakha et rien d'autre ? Ils voulaient plutôt dire : Cet individu a accompli même cette halakha.
Rabbi Ḥanina, un prêtre, avait l'habitude de prendre l'argent du rachat et de le rendre. Une fois, il vit qu'un certain homme de qui il avait reçu l'argent du rachat de son fils passait de droite à gauche devant lui. Rabbi Ḥanina lui dit : De toute évidence, vous n'avez pas résolu de manière concluante de donner l'argent. C'est une mauvaise affaire, et par conséquent, son fils n'est pas racheté.
Il est enseigné : " Si quelqu'un dit à un prêtre : Ce veau devrait être pour le rachat de mon fils premier-né, ou : Ce manteau devrait être pour le rachat de mon fils premier-né, alors il n'a rien dit. Mais s'il a dit : Ce veau d'une valeur de cinq sela devrait être pour le rachat de mon fils premier-né, ou : Ce manteau d'une valeur de cinq sela devrait être pour le rachat de mon fils premier-né, alors son fils est racheté." Quelles sont les circonstances relatives à ce rachat ? Si nous disons qu'ils ne valent pas cinq sela, est-il en son pouvoir de donner à un prêtre moins que le montant établi ? Il doit plutôt s'agir d'un cas où, même s'ils valent cette somme, on ne peut pas racheter avec eux puisque leur valeur n'est pas fixée ?
Non ; en fait, cela fait référence à un cas où l'objet ne vaut pas cinq sela, et pourtant le prêtre l'a accepté. C'est comme cet incident dans lequel Rav Kahana a pris un tissu [sudara] dans la maison d'un homme obligé d'effectuer le rachat de son fils premier-né. Rav Kahana dit à l'homme : Pour moi, je considère ce tissu comme s'il valait cinq séla. Rav Ashi dit : Cela n'est possible qu'avec un individu tel que Rav Kahana, qui est un grand homme et qui est tenu de porter un tissu sur sa tête. Mais en ce qui concerne tous les autres, non. C'est comme cet incident dans lequel Mar bar Rav Ashi a acheté un tissu à la mère de Rabba de Kovei pour treize dinars, alors qu'il en valait dix.
"Rav Kahana a pris un tissu". Cela implique que Rav Kahana était un cohen. Mais ailleurs dans le Talmud (Pesahim 49a), il est indiqué qu'il n'était pas un cohen ! Il y a peut-être eu deux Rav Kahana. Ou alors, c'est grâce à sa femme qu'il a pu acheter [c'est-à-dire racheter le fils premier-né], comme nous le voyons ailleurs (Hullin 132a) "Rav Kahana mange [terumah] à cause de sa femme".
